Édition du mercredi 15 juin 2016
Projet de loi Sapin 2 : allègement de certaines contraintes pour les collectivités
L’Assemblée nationale a voté hier le projet de loi dit Sapin 2, relatif à la lutte contre la corruption (lire Maire info du 7 juin) par 304 voix pour, 199 contre et 45 abstentions. Plusieurs amendements ont été adoptés et modifient le texte pour ce qui touche aux collectivités.
Sur la question des lanceurs d’alerte, les députés ont modifié les seuils : le texte initial prévoyait qu’il était obligatoire de se doter de « procédures appropriées de recueil des alertes », dans les structures de plus de 50 salariés, les administrations de l’État et « les communes de plus de 3 500 habitants ». Après discussion en séance, ce seuil est passé à 10 000 habitants. En revanche, pour les EPCI, aucun seuil n’a été fixé. Tous les EPCI sont donc concernés.
Les députés ont par ailleurs confirmé le choix de la commission des lois, qui avait introduit une peine obligatoire d’inégibilité prononcée pour des faits de corruption, concussion, prise illégale d’intérêt, etc. Plus précisément, l’article 10, dans sa nouvelle rédaction, dit que « le prononcé de la peine complémentaire d’inégibilité est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable » d’une de ces infractions. Toutefois, comme les peines automatiques sont interdites dans le droit français, le texte précise que « la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ».
Mais c’est l’article 13 qui a suscité les plus longues discussions dans l’hémicycle. Cet article fixe de nouvelles règles en matière de contrôle des activités des lobbyistes, appelés désormais « représentants d’intérêt ». Rappelons la définition fort précise donnée, pour la première fois, de ces représentants d’intérêt : « Sont des représentants d’intérêts les personnes morales de droit privé, les établissements publics ou groupements publics exerçant une activité industrielle et commerciale, (…) dont l’activité principale ou accessoire a pour finalité d’influer, pour leur compte propre ou celui de tiers, sur la décision publique, notamment sur le contenu d’une loi ou d’un acte réglementaire. » Mais une personne physique ou morale ne sera considérée « représentante d’intérêt » qu’à partir du moment où elle entre en contact avec une série de personnes listées par le texte : président de la République, membre du gouvernement, parlementaire, élus de grandes collectivités, ainsi que certains hauts fonctionnaires. Cette liste a fait l’objet de longs débats à l’Assemblée. Tout comme, à l’inverse, celle qui désigne les personnes ne pouvant être considérées comme représentants d’intérêt. Le texte initial disait que ne peuvent être considérés comme lobbyistes « les élus dans le strict exercice de leur mandat », les partis politiques, les organisations syndicales de salariés et les associations à objet cultuel. Plusieurs députés ont proposé – et obtenu – que les organisations patronales soient ajoutées à la liste. Le Medef, en tant qu’organisation, ne pourra donc pas entrer dans le champ des lobbyistes. Un long débat a également eu lieu sur la question des associations cultuelles. Leur exclusion de la liste des lobbyistes avait été retirée en commission ; elle a été rétablie en séance. Un autre débat a agité l’hémicycle sur le sujet spécifique des loges maçonniques, dont un député souhaitait qu’elles figurent explicitement dans la liste des lobbyistes. Sébastien Denaja, rapporteur du texte, a répondu que « les associations maçonniques sont des associations régies par la loi de 1901. À ce titre, elles sont reconnues comme des représentants d’intérêts au sens du texte. »
Certains députés, comme Delphine Batho, ont demandé que soient ajoutées à la liste des structures ne pouvant être considérées comme représentantes d’intérêt « les associations à but non lucratif, les fondations reconnues d’utilité publique ou d’intérêt général », estimant que l’on ne peut pas « mettre sur le même plan la Croix-Rouge et Total ».
Ces propositions n’ont pas été retenues, et les associations, y compris les associations d’élus, dans le texte actuel, resteront donc considérées comme des lobbyistes si elles entrent en contact avec les cabinets ministériels ou les parlementaires. Beaucoup s'interrogent, au lendemain de ces décisions de l'Assemblée nationale, sur l'opportunité de considérer les associations d'élus comme des lobbys quand les partis politiques et syndicats ne le sont pas (lire interview ci-dessous du directeur général de l'AMF).
Notons que les responsables de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique, qui seront en charge de contrôler l’activité des lobbyistes, se sont félicités de ces mesures… tout en signalant que leur organisation n’avait absolument pas les moyens de les mettre en œuvre.
Sur la question des lanceurs d’alerte, les députés ont modifié les seuils : le texte initial prévoyait qu’il était obligatoire de se doter de « procédures appropriées de recueil des alertes », dans les structures de plus de 50 salariés, les administrations de l’État et « les communes de plus de 3 500 habitants ». Après discussion en séance, ce seuil est passé à 10 000 habitants. En revanche, pour les EPCI, aucun seuil n’a été fixé. Tous les EPCI sont donc concernés.
Les députés ont par ailleurs confirmé le choix de la commission des lois, qui avait introduit une peine obligatoire d’inégibilité prononcée pour des faits de corruption, concussion, prise illégale d’intérêt, etc. Plus précisément, l’article 10, dans sa nouvelle rédaction, dit que « le prononcé de la peine complémentaire d’inégibilité est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable » d’une de ces infractions. Toutefois, comme les peines automatiques sont interdites dans le droit français, le texte précise que « la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ».
Mais c’est l’article 13 qui a suscité les plus longues discussions dans l’hémicycle. Cet article fixe de nouvelles règles en matière de contrôle des activités des lobbyistes, appelés désormais « représentants d’intérêt ». Rappelons la définition fort précise donnée, pour la première fois, de ces représentants d’intérêt : « Sont des représentants d’intérêts les personnes morales de droit privé, les établissements publics ou groupements publics exerçant une activité industrielle et commerciale, (…) dont l’activité principale ou accessoire a pour finalité d’influer, pour leur compte propre ou celui de tiers, sur la décision publique, notamment sur le contenu d’une loi ou d’un acte réglementaire. » Mais une personne physique ou morale ne sera considérée « représentante d’intérêt » qu’à partir du moment où elle entre en contact avec une série de personnes listées par le texte : président de la République, membre du gouvernement, parlementaire, élus de grandes collectivités, ainsi que certains hauts fonctionnaires. Cette liste a fait l’objet de longs débats à l’Assemblée. Tout comme, à l’inverse, celle qui désigne les personnes ne pouvant être considérées comme représentants d’intérêt. Le texte initial disait que ne peuvent être considérés comme lobbyistes « les élus dans le strict exercice de leur mandat », les partis politiques, les organisations syndicales de salariés et les associations à objet cultuel. Plusieurs députés ont proposé – et obtenu – que les organisations patronales soient ajoutées à la liste. Le Medef, en tant qu’organisation, ne pourra donc pas entrer dans le champ des lobbyistes. Un long débat a également eu lieu sur la question des associations cultuelles. Leur exclusion de la liste des lobbyistes avait été retirée en commission ; elle a été rétablie en séance. Un autre débat a agité l’hémicycle sur le sujet spécifique des loges maçonniques, dont un député souhaitait qu’elles figurent explicitement dans la liste des lobbyistes. Sébastien Denaja, rapporteur du texte, a répondu que « les associations maçonniques sont des associations régies par la loi de 1901. À ce titre, elles sont reconnues comme des représentants d’intérêts au sens du texte. »
Certains députés, comme Delphine Batho, ont demandé que soient ajoutées à la liste des structures ne pouvant être considérées comme représentantes d’intérêt « les associations à but non lucratif, les fondations reconnues d’utilité publique ou d’intérêt général », estimant que l’on ne peut pas « mettre sur le même plan la Croix-Rouge et Total ».
Ces propositions n’ont pas été retenues, et les associations, y compris les associations d’élus, dans le texte actuel, resteront donc considérées comme des lobbyistes si elles entrent en contact avec les cabinets ministériels ou les parlementaires. Beaucoup s'interrogent, au lendemain de ces décisions de l'Assemblée nationale, sur l'opportunité de considérer les associations d'élus comme des lobbys quand les partis politiques et syndicats ne le sont pas (lire interview ci-dessous du directeur général de l'AMF).
Notons que les responsables de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique, qui seront en charge de contrôler l’activité des lobbyistes, se sont félicités de ces mesures… tout en signalant que leur organisation n’avait absolument pas les moyens de les mettre en œuvre.
F.L.
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